Un couple a bénéficié pendant quelques années d’un droit d’usage d’un jardinet dans un Jardin communautaire appartenant à la Ville. A l’été 2003, ces citoyens reçoivent un avis leur retirant ce privilège, parce qu’ils avaient mal entretenu leur jardinet. Ils ont tenté des interventions auprès des gestionnaires du Jardin communautaire concerné, mais en vain.

Ces citoyens se sont donc adressés à l’Ombudsman de Montréal car, selon eux, les règles régissant l’expulsion des usagers n’avaient pas été suivies, leur causant un préjudice important.

L’analyse des règles applicables au Jardin communautaire concerné a permis de confirmer que lorsqu’un membre n’entretient pas convenablement son jardinet, il risque effectivement l’expulsion. Ces règles prévoient toutefois qu’avant de pouvoir expulser un usager, ce dernier doit avoir préalablement reçu aux moins deux avertissements, dont un verbal ou par affiche dans le Jardin, et l’autre par écrit. Cette exigence de préavis vise à permettre à l’usager fautif de remédier à la situation et donc, de maintenir ses privilèges de jardinage.

Dans le présent dossier, ni le citoyen ni sa conjointe n’avaient été avisés que leur jardinet était mal entretenu et aucun avis écrit personnalisé n’avait été affiché en quelque endroit que ce soit du Jardin communautaire. Les responsables du Jardin communautaire alléguaient que l’affiche générale placée en permanence à l’entrée du Jardin communautaire pour rappeler à tous les usagers l’importance de respecter les règles applicables et de bien entretenir son jardinet, sous peine d’expulsion, constituait un premier avis valable. L’Ombudsman de Montréal n’a pas retenu cette interprétation parce que, en toute équité, un avis « de dernière chance » dont le non respect peu entraîner la perte d’un privilège, doit être un avis individuel adressé spécifiquement à l’usager fautif.

Selon les règles d’administration du Jardin communautaire concerné, un deuxième avertissement devait aussi être donné, avant de procéder à l’expulsion d’un usager fautif. Les règles internes précisent que ce deuxième avis devait être par écrit ET signé conjointement par un membre du Comité du jardin et par l’animateur horticole de l’arrondissement.

Or, dans le présent cas, l’avis écrit qui avait été envoyé aux citoyens était signé par l’animateur horticole mais par aucun membre du Comité du jardin. L’Ombudsman de Montréal a donc dû conclure que ce deuxième avertissement n’était pas non plus conforme aux règles de fonctionnement du Jardin communautaire. Suite à son intervention, les citoyens ont donc pu récupérer leur droit d’usage de leur jardinet.

Toutefois, puisque les citoyens avaient admis avoir été négligents dans l’entretien du jardinet, l’Ombudsman de Montréal les a sensibilisés à l’importance de maintenir leur jardinet convenablement et a également obtenu de leur part, en contrepartie de leur privilège retrouvé, un engagement écrit à procéder dorénavant au désherbage régulier et à l’entretien adéquat de leur jardinet.

Le contexte de ce dossier a également permis à l’Ombudsman de Montréal de faire comprendre aux membres du comité de bénévoles chargé d’administrer le Jardin communautaire concerné de l’importance de respecter strictement les règles et procédures qui ont été adoptées et publicisées auprès des usagers. Lorsque des droits ou privilèges accordés aux citoyens sont en cause, il est en effet essentiel que les procédures soient dûment appliquées pour que les citoyens ne soient pas privés de leur droit de remédier au problème qui leur est reproché, en temps opportun.

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